Domaine Public Fluvial

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Domaine Public Fluvial - Généralités

 
 

DéfinitionSommaire

Les cours d’eau se répartissent en deux catégories :

  • les cours d’eau domaniaux
  • les cours d’eau non domaniaux

Les cours d’eau domaniaux sont les cours d’eau faisant partie du Domaine Public Fluvial c’est à dire dont le lit appartient à l’État. Ils correspondent historiquement aux voies navigables et flottables.

Les cours d’eau non domaniaux sont ceux dont la propriété du lit est partagée par les propriétaires riverains.


Le domaine public fluvial - Principes générauxSommaire


a) Les cours d’eau domaniaux :

Dans les Hautes-Alpes, les cours d’eau domaniaux sont les suivants :


Définition

Le Petit Buëch : du pont de la RD994 (commune de la Roche des Arnauds) à la confluence avec le Grand Buëch pour un linéaire approximatif de 26 km ;

Le Grand Buëch : du pont bleu de St Julien en Beauchêne à la confluence avec le Petit Buëch représentant un linéaire d’environ 24 km ;

Le Buëch : de la confluence du Petit et du Grand Buëch à la limite avec le département des Alpes de Haute Provence, soit une longueur approximative de 39 km.

La Durance : du pont de St Clément sur Durance à la limite départementale avec les Alpes de Haute Provence, soit un total d’environ 62 km ( le lac de Serre-Ponçon étant exclu).

Ce sont des cours d’eau rayés de la nomenclature des voies navigables et leur gestion est assurée par la Direction Départementale des Territoires des Hautes-Alpes pour le compte du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement.

b) Limites du DPF :

En ce qui concerne les délimitations latérales, c’est la règle du plenissimum flumen qui s’applique. Le principe est que ces limites sont déterminées par la hauteur des eaux coulant à plein bord avant de déborder.

c) Régime des servitudes associées :

Par application de l’article L2131-2 du Code Général de la Propriété de la Personne Publique (CGPPP), une servitude dite servitude de marchepied, limitée à 3,25 m est instaurée pour chaque cours d’eau domanial. Cette largeur se mesure à partir de la limite du domaine public fluvial. Les propriétaires ne peuvent sur cet espace ni planter d’arbres, ni se clore par haies.

Cette servitude qui est destinée à l’accès à la rive, son entretien et sa surveillance, est utilisable aussi bien par les agents gestionnaires du cours d’eau que les pêcheurs ou les piétons.

Dans le cas d’une rive plus haute que l’autre, constituée d’une falaise par exemple, ou lorsque la berge est trop inclinée et ne permet pas une circulation normale pour les services gestionnaires, la servitude de marchepied est reportée sur la crête de berge selon le croquis ci-dessous :





Les autorisations d’occupation temporaire du domaine public fluvialSommaire


Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l’État (la DDT concrètement, par délégation du préfet), occuper le domaine public ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous (art L2122-1 du CGPPP). La délivrance de cette autorisation, toujours précaire et révocable, est subordonnée au paiement d’une redevance au profit de l’État.

Les activités ou travaux concernés sont aussi bien les prises d’eau ou rejet que les bases de canoë, les pontons de pêche, les plages…

Cas particulier du ramassage du bois mort :
Chaque particulier qui en fait la demande peut être autorisé gracieusement à ramasser le bois mort sur le Domaine Public Fluvial. Pour cela il suffit de remplir l’imprimé prévu à cet effet :

- demande d’autorisation de ramassage du bois mort sur le Petit ou Grand Buëch
- demande d’autorisation de ramassage du bois mort sur la Durance

et de le retourner à la DDT (Service Eau Environnement Forêt).



L’entretien du domaine public fluvialSommaire


L’entretien régulier des cours d’eau est prévu par l’article L215-14 du Code de l’Environnement. Dans le cas des cours d’eau domaniaux, cet entretien est à la charge du propriétaire du domaine public fluvial, à savoir l’État.

Toutefois, les personnes qui ont rendu nécessaire ou y trouvent intérêt peuvent être appelées à contribuer au financement de leur entretien (art L2124-11 du CGPPP). Dans le département, cela concerne, par exemple, certains gros ouvrages hydro-électriques concédés dont il est prévu dans le cahier des charges de la concession de réaliser plusieurs opérations d’entretien (essartements en particulier).

L’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives.



La protection contre les cruesSommaire


Qu’il s’agisse de cours d’eau domaniaux ou non domaniaux, la réalisation de travaux de protection contre les inondations est à la charge des propriétaires protégés, dans la proportion de leur intérêt aux travaux, sauf les cas où l’État jugerait utile et juste d’accorder des aides sur les fonds publics (art. 33 de la loi du 16 septembre 1807).

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le service Eau Environnement Forêt à la DDT :
M CAUNEGRE Gérald au logo telephone bleu gif 04 92 51 88 34
gerald.caunegre@hautes-alpes.gouv.fr

M CANTET Eric au logo telephone bleu gif 04 92 51 88 12 
eric.cantet@hautes-alpes.gouv.fr