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Loi montagne

 

La montagne un territoire spécifique.

De par le climat, le relief, l’accessibilité, les territoires de montagne présentent des conditions de vie difficiles et des handicaps naturels pour l’agriculture et l’activité en général.
Les risques naturels importants (avalanches, glissements de terrain, chutes de blocs, crues torrentielles,…) restreignent l’usage d’un espace utilisable déjà contraint.
Les paysages et sites emblématiques, le patrimoine bâti souvent remarquable, les richesses naturelles exceptionnelles mais particulièrement sensibles confèrent à ces territoires des enjeux particuliers et contrastés de développement et de protection.

La Loi montagne.

Une politique volontariste de l’État, en faveur du maintien de l’agriculture de montagne et de la reconnaissance de ses handicaps, s’est esquissée dès les années 1960.

L’équilibre entre la préservation de ce milieu fragile et son développement économique nécessite en effet une réglementation adaptée qui s’est concrétisée par la loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dite loi « montagne ». Plus récemment, la loi du 28 décembre 2016 dite « acte II de la loi montagne » est venue compléter ce dispositif réglementaire.

La loi « montagne » s’applique aux communes ou parties de commune que la loi identifie en zone de montagne. Plus de 6 000 communes françaises sont concernées dont la totalité du département des Hautes Alpes.

Elle contient des dispositions particulières pour le développement économique et social dans les secteurs de l’artisanat et du tourisme, pour la création et la gestion d’équipements touristiques, ou encore en matière d’emploi saisonnier.

Les implications juridiques pour les communes soumises à la loi montagne sont relativement nombreuses :
- dans le domaine de l’agriculture (versement aux agriculteurs de l’Indemnité Compensatoire de Handicap Naturel (ICHN), préservation des terres agricoles),
- en matière de finances locales (majoration du critère voirie dans la DGF des communes et des départements, taxe sur les remontées mécaniques, redevance ski de fond),
- en ce qui concerne la sécurité (prévention des risques naturels et organisation spécifique des secours),
- en matière d’urbanisme (extension de l’urbanisation en continuité de l’existant).

La loi montagne et l’urbanisme.

Les modalités actuelles d’application de la loi « montagne » dans le domaine de l’urbanisme sont codifiées aux articlesL 145-1 et suivants et R 145-1 et suivants du Code de l’urbanisme.

Les principes fondateurs d’aménagement et de protection en zone de montagne sont :

- préserver les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières,
- préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard, à travers les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols,
- réaliser l’urbanisation en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants,
- respecter la qualité des sites et les grands équilibres naturels et prendre en compte les communautés d’intérêt des collectivités locales concernées, pour tout ce qui concerne le développement touristique.



Le principe de continuité.

Dans les espaces agricoles ou naturels, seules les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés. Peuvent être également autorisées, la restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive.

Pour les autres constructions, la règle de base est « l’urbanisation en continuité » avec une urbanisation existante. La loi ne définit pas la notion de noyau minimum d’urbanisation existante ni même les critères d’appréciation de la continuité.

Dans les Hautes-Alpes et en PACA, les projets de zones d’urbanisation doivent être en continuité des noyaux d’urbanisation existants qui doivent comporter a minima constitués 5 constructions distantes de 50m au maximum les unes des autres.

Il demeure possible de déroger au principe de continuité, généralement après avis la commission départementale de la nature, des sites et du paysages (CDNPS) qui s’assure que le projet respecte les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières, avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et avec la protection contre les risques naturels.


l’encadrement du développement touristique.

Le développement touristique en montagne est encadré par les articles L 145-9 et suivants ainsi que les articles R 145-1 et suivants du Code de l’urbanisme.

Certains projets de développement touristiques importants appelés « Unités touristiques nouvelles » (UTN) doivent être intégrés dans les documents d’urbanisme (schéma de cohérence territorial ou plan local d’urbanisme) ou à défaut requièrent une autorisation formelle de l’État.

Sont soumises à la procédure « UTN » les opérations de développement touristique, en zone de montagne, ayant pour objet de :
- construire des surfaces destinées à l’hébergement touristique ou de créer un équipement touristique comprenant des surfaces de plancher,
- créer des remontées mécaniques,
- réaliser des aménagements touristiques ne comprenant pas de surfaces de plancher (liste fixée par décret).

La loi définit différents types d’UTN suivant leur importance.

Rives des plans d’eau de moins de 1000 ha.

Toutes constructions, installations et routes nouvelles sont interdites sur les parties naturelles des rives des plans d’eau naturels ou artificiels sur une distance de trois cents mètres à compter de la rive.

Toutefois dans les communes couvertes par un document d’urbanisme, il est possible de déroger à cette interdiction en admettant des constructions dans des secteurs délimités et après production d’une étude justifiant le respect des objectifs de protection de la loi « montagne ». Cette étude est soumise à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites.