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Hydroélectricité
Régime général
L’exploitation de l’énergie hydraulique est soumise à concession ou autorisation de l’Etat, conformément à l’article L.511-1 du code de l’énergie.
Les entreprises dont la puissance maximale brute est supérieure à 4.500 kw sont soumises au régime de la concession. L’instruction de la demande est alors assurée par la DREAL.
Les entreprises dont la puissance maximale brute est inférieure ou égale à 4.500 kw sont soumises au régime de l’autorisation. L’instruction de la demande est alors assurée par le service Eau, Environnement, Forêt de la DDT.
La demande d’autorisation
Les installations hydroélectriques sont soumises soit à procédure d’autorisation environnementale soit à procédure de déclaration loi sur l’eau au titre de plusieurs rubriques figurant en annexe de l’article R.214-1 du code de l’environnement.
La création d’un ouvrage hydroélectrique implique selon les cas :
- des prélèvements d’eau : rubriques 1.1.2.0 et 1.2.1.0,
- un obstacle à l’écoulement des crues ou à la continuité écologique : rubrique 3.1.1.0,
- une modification du profil en long ou en travers du lit mineur d’un cours d’eau : rubrique 3.1.2.0,
- une consolidation ou protection des berges : rubrique 3.1.4.0,
- des installations, ouvrages, travaux ou activités dans le lit mineur d’un cours d’eau de nature à détruire les frayères, les zones d’alimentation ou de croissance de la faune piscicole : rubrique 3.1.5.0,
- un barrage de retenue : rubrique 3.2.5.0.
L’évaluation environnementale
Les installations hydroélectriques dont la puissance maximale brute est inférieure ou égale à 4500 kW sont soumises à la procédure d’examen au cas par cas conformément à la catégorie 29. Installations destinées à la production d’énergie hydroélectrique du tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement. Selon les caractéristiques de la conduite forcée, elles peuvent être également soumises à la procédure d’examen au cas par cas au titre de la catégorie 22. Installation d’aqueducs sur de longues distances.
Pour savoir si votre projet est soumis à évaluation environnementale, il convient de compléter le formulaire CERFA n°14734*03 (formulaire CERFA n°14734*03->https://www.vos-demarches.com/demarches-formulaires/formulaires-cerfa/secteurs-d-activite-entreprises/cerfa-n-14734-demande-d-examen-prealable-a-la-realisation-d-une-etude-d-impact,,39714.html) conformément à l’article R.122-3 du CE et de l’adresser à l’autorité environnementale . La procédure est détaillée sur le site de la DREAL PACA à l’adresse suivante :https://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/pour-examen-au-cas-par-cas-d-un-projet-a14078.html
Simplifications introduites par la loi 2005-781 du 13 juillet 2005 dite « loi POPE »
Des allègements de procédure sont prévus dans les cas suivants :
- l’exploitation de l’énergie hydraulique d’installations ou ouvrages déjà autorisés au titre de la loi sur l’eau (articles L.214-1 à L.214-11 du code de l’environnement). Par exemple, un réseau AEP peut bénéficier de cette disposition s’il n’y a pas d’augmentation des volumes d’eau prélevés. Un réseau d’irrigation ne peut pas en bénéficier : ayant un usage saisonnier, la production d’énergie hydraulique à partir de celui-ci sur l’année constituerait un changement notable des conditions d’autorisation initiale (article L.511-2 du code de l’énergie).
- l’augmentation, une fois, d’au plus 20 % de la puissance d’une installation déjà autorisée. Si la puissance maximale brute dépasse les 4.500 kw, le régime de l’autorisation reste applicable (article L.511-6 du code de l’énergie).
- pour la mise en place de nouveaux équipements hydroélectriques destinés à turbiner le débit réservé sur une installation existante (sous réserve d’une étude d’impact - article L.511-7 du code de l’énergie).
Dans tous les cas, des demandes d’autorisations complémentaires seront à déposer. Se rapprocher du service de police de l’eau de la DDT pour plus d’informations.
Obligations de l’exploitant 
- Non dégradation du bon état écologique du cours d’eau conformément à la Directive Cadre sur l’Eau du 23 octobre 2000 : des mesures d’accompagnement peuvent être prescrites, par exemple la réalisation d’une passe à poissons. En effet, les ouvrages doivent répondre aux obligations de l’article L,214-17 (classement des cours d’eau, cf article Classement des cours d’eau, lien à créer).
- délivrance d’un débit réservé qui correspond au « débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage en application de l’article L.214-18 du code de l’environnement.
- obligations en terme de sécurité : décret 2015-526 du 12 mai 2015 .
Usages à préserver
Les projets d’installations hydroélectriques sont parfois prévus sur des portions de cours d’eau où des usages de l’eau sont déjà exercés. Ces usages pré-existants doivent être pris en compte dans l’étude de faisabilité d’un nouveau projet et ils doivent être préservés dans le développement du projet. Il peut s’agir notamment :
- de prélèvements pour l’irrigation,
- de prélèvements pour l’eau potable (dans le cas où, la masse d’eau où s’exerce le prélèvement pour l’eau potable serait alimentée par la nappe d’accompagnement du cours d’eau),
- de la pratique des sports d’eaux vives.
Localisation des installations existantes
À qui s’adresser 
Concession :
DREAL, Service Energie et Logement, 16 rue Zattara – CS 7048 – 13331 MARSEILLE cedex 3 (adresse postale), 36 boulevard des Dames – 13 002 Marseille (adresse physique) –
tél : 04 88 22 61 00
Autorisation :
DDT– Service Eau Environnement Forêt – 3 place du Champsaur - BP 50026 – 05001 GAP Cédex –
tél : 04 92 51 88 33